C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
4. Sont exemptés de l’application des articles 519.9, 519.10, 519.20, 519.21.2, 519.21.3, 519.25 et 519.26 du Code et des dispositions du présent règlement le conducteur et l’exploitant d’un des véhicules lourds suivants:
1°  le véhicule lourd utilisé à des fins personnelles:
a)  pendant toute une journée;
b)  pour les premiers 75 km parcourus au cours d’une journée si les conditions suivantes sont réunies:
i.  le véhicule a été déchargé et les remorques ont été dételées;
ii.  le conducteur a consigné, dans le rapport d’activités, le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles;
iii.  le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 39;
2°  le véhicule d’urgence;
3°  le véhicule lourd utilisé lorsque requis par un service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
4°  le véhicule-outil;
5°  un tracteur de ferme et une machine agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et une remorque de ferme appartenant à un agriculteur qui présente les caractéristiques prévues à l’article 2 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
6°  l’autobus ou le minibus affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun ou en vertu d’un contrat octroyé par un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
7°  l’ensemble de véhicules routiers dont chacun a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
8°  un véhicule routier assujetti au Règlement sur le transport de matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas l’application de plaques d’indication de danger suivant la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les dépanneuses;
9°  le camion porteur de 2 ou 3 essieux lorsqu’il est utilisé dans l’une des circonstances suivantes:
a)  lors du transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau si le conducteur ou l’exploitant du camion en est le producteur;
b)  lors du retour après ce transport si le camion est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau.
Toutefois, les heures de travail au sens de l’article 1 effectuées par un conducteur à la demande d’un exploitant de l’un des véhicules mentionnés aux paragraphes 2 à 9 du premier alinéa doivent être comptabilisées lors de la conduite d’un véhicule lourd assujetti au présent règlement.
D. 367-2007, a. 4; D. 1051-2010, a. 1; D. 371-2016, a. 1; D. 77-2023, a. 3.
4. Sont exemptés de l’application des articles 519.9, 519.10, 519.20, 519.21.2, 519.21.3, 519.25 et 519.26 du Code et des dispositions du présent règlement le conducteur et l’exploitant d’un des véhicules lourds suivants:
1°  le véhicule lourd utilisé à des fins personnelles:
a)  pendant toute une journée;
b)  pour les premiers 75 km parcourus au cours d’une journée si les conditions suivantes sont réunies:
i.  le véhicule a été déchargé et les remorques ont été dételées;
ii.  le conducteur a consigné, sur la fiche journalière, le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles;
iii.  le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 39;
2°  le véhicule d’urgence;
3°  le véhicule lourd utilisé lorsque requis par un service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
4°  le véhicule-outil;
5°  un tracteur de ferme et une machine agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et une remorque de ferme appartenant à un agriculteur qui présente les caractéristiques prévues à l’article 2 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
6°  l’autobus ou le minibus affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun ou en vertu d’un contrat octroyé par un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
7°  l’ensemble de véhicules routiers dont chacun a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
8°  un véhicule routier assujetti au Règlement sur le transport de matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas l’application de plaques d’indication de danger suivant la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les dépanneuses;
9°  le camion porteur de 2 ou 3 essieux lorsqu’il est utilisé dans l’une des circonstances suivantes:
a)  lors du transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau si le conducteur ou l’exploitant du camion en est le producteur;
b)  lors du retour après ce transport si le camion est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau.
Toutefois, les heures de travail au sens de l’article 1 effectuées par un conducteur à la demande d’un exploitant de l’un des véhicules mentionnés aux paragraphes 2 à 9 du premier alinéa doivent être comptabilisées lors de la conduite d’un véhicule lourd assujetti au présent règlement.
D. 367-2007, a. 4; D. 1051-2010, a. 1; D. 371-2016, a. 1.
4. Sont exemptés de l’application des articles 519.9, 519.10, 519.20, 519.21.2, 519.21.3, 519.25 et 519.26 du Code et des dispositions du présent règlement le conducteur et l’exploitant d’un des véhicules lourds suivants:
1°  le véhicule lourd utilisé à des fins personnelles:
a)  pendant toute une journée;
b)  pour les premiers 75 km parcourus au cours d’une journée si les conditions suivantes sont réunies:
i.  le véhicule a été déchargé et les remorques ont été dételées;
ii.  le conducteur a consigné, sur la fiche journalière, le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles;
iii.  le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 39;
2°  le véhicule d’urgence;
3°  le véhicule lourd utilisé lorsque requis par un service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
4°  le véhicule-outil;
5°  un tracteur de ferme et une machinerie agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et une remorque de ferme au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
6°  l’autobus ou le minibus affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun ou en vertu d’un contrat octroyé par un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
7°  l’ensemble de véhicules routiers dont chacun a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
8°  un véhicule routier assujetti au Règlement sur le transport de matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas l’application de plaques d’indication de danger suivant la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les dépanneuses;
9°  le camion porteur de 2 ou 3 essieux lorsqu’il est utilisé dans l’une des circonstances suivantes:
a)  lors du transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau si le conducteur ou l’exploitant du camion en est le producteur;
b)  lors du retour après ce transport si le camion est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau.
Toutefois, les heures de travail au sens de l’article 1 effectuées par un conducteur à la demande d’un exploitant de l’un des véhicules mentionnés aux paragraphes 2 à 9 du premier alinéa doivent être comptabilisées lors de la conduite d’un véhicule lourd assujetti au présent règlement.
D. 367-2007, a. 4; D. 1051-2010, a. 1.